Le projet de loi, soumis ce matin au conseil des Ministres, vient d'être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Le texte complet est [url=http:
//www.
legifrance.
gouv.
fr/html/actualite/actualite_legislative/pl_reforme_collect_territoriales.
html:1fkssmao]ici[/url:1fkssmao]...bon courage ! :mrgreen:

Bon, comme ce projet nous concerne toutes et tous, non seulement en tant que juristes ou futurs juristes mais avant tout en tant que citoyen, et histoire d'en débattre éventuellement sur LEXHIC, [barre:1fkssmao]ou de faire son mariole en société[/barre:1fkssmao] <img src=" title="Laughing" /> , en voici un condensé par extraits de l'exposé des motifs. <img src=" title="Cool" />

A. Le projet de loi vise quatre objectifs principaux :

1° Réorganiser les collectivités autour de deux pôles, un pôle départements-région et un pôle communes-intercommunalité ;


2° Simplifier le paysage institutionnel en achevant la couverture intercommunale du territoire national, en élargissant le cadre des intercommunalités, en favorisant les regroupements de collectivités sur une base volontaire et en supprimant les niveaux devenus superflus ;


3° Créer des métropoles en offrant à nos grandes agglomérations un nouveau cadre institutionnel plus adapté ;


4° Clarifier les compétences des différents niveaux de collectivités et encadrer la pratique des cofinancements.

B. Plusieurs textes sont déposés simultanément au présent projet de loi.

Il s'agit du projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, du projet de loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, et, enfin, du projet de loi organique relatif à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

C. L'article 1er prévoit donc la création du conseiller territorial.

Il siègera à la fois au sein du conseil général de son département d'élection et au sein du conseil régional. Ce nouvel élu développera à la fois une vision de proximité du fait de son ancrage territorial et une vision stratégique en raison des missions exercées par la région. Sa connaissance du mode de fonctionnement des structures des deux collectivités, de leurs compétences respectives et de leurs modalités d'interventions juridiques, techniques et financières, lui permettra tout naturellement de favoriser une articulation plus étroite de leurs interventions respectives afin d'éviter les actions concurrentes ou redondantes sur un même territoire.

D. L'article 2 institue l'élection au suffrage universel direct des délégués des communes au sein des conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale précise l'ensemble de ces dispositions.

E. La métropole est un nouvel EPCI.

Elle regroupe, sur la base du volontariat, plusieurs communes qui forment un ensemble de plus de 450 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave. Elle disposera à cet effet de compétences élargies en matière de développement économique, d'urbanisme, d'habitat, de transport et d'infrastructures, d'éducation, dont certaines par transferts des départements et des régions. Au-delà d'un socle obligatoire, elle pourra passer des conventions avec les autres collectivités territoriales et l'Etat pour exercer des compétences supplémentaires, nécessaires pour son développement et sa compétitivité.

La création de la métropole peut intervenir par regroupement de communes, à l'initiative d'une ou plusieurs d'entre elles. La création nécessite alors un accord des conseils municipaux des communes concernées à la majorité qualifiée (deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale ou l'inverse).
La création peut également intervenir du fait de la transformation (à périmètre constant ou avec intégration de nouvelles communes) d'un EPCI à fiscalité propre, après délibérations concordantes du conseil communautaire et des communes, lesquelles se prononcent selon les mêmes conditions de majorité qualifiée que celles indiquées plus haut.

F. L'article 7 instaure les pôles métropolitains.

Conçu comme un instrument souple, le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'entreprendre des actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, écologique, éducatif, de promotion de l'innovation, d'aménagement de l'espace et de développement des infrastructures et des services de transport.
Le pôle métropolitain regroupe des EPCI à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 450 000 habitants. L'un d'entre eux doit comporter plus de 200 000 habitants. Son mode de fonctionnement est similaire à celui des syndicats mixtes.

G. Les articles 8 et 9 substituent un nouveau dispositif de fusion de communes.

C'est le dispositif des communes nouvelles qui pourra concerner, sur une base volontaire, aussi bien des communes contiguës, à l'extérieur ou à l'intérieur d'un EPCI, que la transformation d'un EPCI en commune nouvelle.
Lorsque tous les conseils municipaux des communes intéressées donnent leur accord, la création d'une commune nouvelle peut être décidée par le préfet.
Si seule une majorité qualifiée des conseils municipaux donne son accord, la population est appelée à se prononcer.
La création ne peut alors aboutir que si la majorité absolue des suffrages exprimés est atteinte et qu'elle correspond au moins au quart des électeurs inscrits sur l'ensemble des communes concernées (article L. 2113-3)
Les articles L. 2113-10 à L. 2113-19 permettent de conserver au sein de la commune nouvelle une représentation institutionnelle des anciennes communes sous le nom de « communes déléguées » sauf décision contraire du conseil municipal de la commune nouvelle (article L. 2113-10). Les communes déléguées disposent d'un « maire délégué » et d'une annexe de la mairie.

H. Le Gouvernement souhaite faciliter et non imposer des regroupements entre régions ou entre départements.

Les circonstances historiques qui ont présidé à l'élaboration de la carte des départements, au moment de la Révolution française, sont connues. Sans méconnaître le sentiment d'attachement que les Français ont pu développer au fil du temps à l'égard de leurs départements, il semble raisonnable d'envisager des évolutions d'une cartographie qui n'est plus nécessairement totalement adaptée aux enjeux du temps présent. Quant aux régions françaises, elles doivent faire face à la compétition de leurs homologues européennes, ce qui pourrait amener certaines d'entre elles à choisir de revoir leurs périmètres géographiques. Encore faut-il reconnaître en la matière la force des identités régionales et le poids des réalités historiques. C'est pourquoi la procédure de regroupement proposée par le projet de loi repose exclusivement sur l'initiative des collectivités intéressées.
L'article 12 met fin à un vide juridique. A la différence des dispositions de l'actuel code général des collectivités territoriales sur le regroupement des régions, il n'existait pas de procédure similaire pour les départements.

I. Le projet prévoit une clarification des compétences et des cofinancements sur la base de principes clairs fixés par le projet de loi.

- la loi attribue des compétences à la région et au département qui sont, en principe, des compétences exclusives ;


- dès lors que la loi a attribué une compétence exclusive à une collectivité, cette compétence ne peut être exercée par une autre collectivité ;


- le département et la région se voient reconnaître une capacité d'initiative qui ne peut s'appliquer qu'à des situations et des demandes non prévues dans le cadre de la législation existante et qui doit être justifiée par un intérêt local ;


- à titre exceptionnel, l'exercice d'une compétence peut être partagé entre plusieurs collectivités territoriales. La loi peut alors désigner une collectivité chef de file ou laisser le soin aux collectivités intéressées de le faire par voie de convention.

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