Sans doute avez-vous déjà eu connaissance de cet arrêt de la CEDH du 5 mars 2009 - BARRACO C/FRANCE :

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La Cour avait à se prononcer sur le recours d'un chauffeur routier, relaxé en première instance mais condamné en appel pour avoir participé à une "
opération escargot"
et au blocage des voies de circulation d'une autoroute.

Dans ses considérants subtils 39 à 44, la CEDH analyse tout d'abord l'incrimination pénale ayant servi de base à la condamnation du requérant comme "
une ingérence des autorités publiques dans son droit à la liberté de réunion pacifique, qui englobe la liberté de manifestation.
"


Elle note ensuite que "
cette ingérence avait une base légale, à savoir l'article L. 412-1 du code de la route, relatif au délit d'entrave à la circulation publique, et tel qu'interprété par les tribunaux nationaux, à la lumière de la jurisprudence des hautes juridictions. Elle était ainsi « prévue par la loi » au sens de l'article 11 § 2 de la Convention."


In fine, la Cour pose la question "
de savoir si l'ingérence poursuivait un ou plusieurs buts légitimes et était nécessaire dans une société démocratique."


Vous noterez la double question : l'incrimination pénale poursuivait-elle un but légitime mais aussi était-elle NECESSAIRE dans une société démocratique ?

Dans son considérant 46, la Cour rappelle fermement que "
La Cour reconnaît que toute manifestation dans un lieu public est susceptible de causer un certain désordre pour le déroulement de la vie quotidienne, y compris une perturbation de la circulation, et qu'en l'absence d'actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion ne soit pas dépourvue de tout contenu (Achouguian c. Arménie, no 33268/03, § 90, 17 juillet 2008, et Oya Ataman c. Turquie, no 74552/01, § 42, CEDH 2006-...)."


De là, le subtil équilibre à trouver pour les autorités publiques entre le droit fondamental de chacun de manifester pacifiquement et la préservation de l'ordre public et de la libre circulation : finalement la Cour appelle à une tolérance étatique démocratique... A méditer !

La Cour conclut à la non violation de la CEDH au motif principal d'espèce que "
le requérant n'a pas été condamné pour avoir participé à la manifestation du 25 novembre 2002 en tant que telle, mais en raison d'un comportement précis adopté lors de la manifestation, à savoir le blocage d'une autoroute, causant par là-même une obstruction plus importante que n'en comporte généralement l'exercice du droit de réunion pacifique (voir G. c. Allemagne no 13079/87, décision de la Commission du 6 mars 1989, DR 60, p. 256)."


Les juridictions nationales ont donc clairement pour tâche - mais ce n'est que faire oeuvre de Justice - d'apprécier au cas par cas, si cet équilibre entre libertés fondamentales a été ou non respecté pour entrer en voie de condamnation ou prononcer une relaxe.

:wink: