Le service information de la Cour de cassation ayant fait diligence - inhabituelle en matière judiciaire <img src=" title="Smile" /> - à tel point que l'arrêt n° 1285 (Procureur général près la Cour d'appel de Paris c/ époux X) rendu ce jour par la première chambre civile est déjà publié sur leur site.

Le voici : [url:sk4yo9d6]Http:
//www.
courdecassation.
fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arret_no_12024.
html[/url:sk4yo9d6]

Premier motif d'intérêt :

Il est intéressant d'un point de vue procédural car rendu au visa de l'article 423 du code de procédure civile qui dispose que le ministère public "
(...) peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci."


En l'espèce, le procureur de la République de Créteil avait engagé devant le TGI du ressort une action en annulation de l'inscription des actes de naissance des deux enfants du couple X au motif que ces enfants avaient été conçus par le biais d'une mère porteuse dans l'Etat de Californie.

Les deux enfants avaient été reconnus par chacun des conjoints X au terme d'un jugement rendu par la Cour suprême de Califorrnie en stricte conformité avec la législation de cet état.

Munis de ce titre judiciaire, les parents ont légitimement demandé sa transcription sur les registres de l'état civil français, ce qui a d'abord été refusé par les services consulaires français.

De là, la procédure initié par le Parquet de Créteil en annulation de ces actes qui estimait cette demande d'inscription comme contraire à l'ordre public français.

Second motif d'intérêt

Pour accéder à la demande des consorts X, la Cour d'appel de Paris s'était fondée sur le fait que le Parquet ne contestait pas l'opposabilité en France du jugement américain portant reconnaissance des enfants.

Sur ce point, elle est censurée par la Cour de cassation au motif que, selon les propres énonciations de la Cour d'appel, la naissance de ces enfants résulte d'une convention de gestation pour autrui, prohibée en France par l'article 16-7 du code civil.

Motif de la Cour d'appel au demeurant curieux car l'opposabilité en France du jugement rendu en Californie était d'ores et déjà acquise par application de l'article 311-17 du code civil et par une jurisprudence de cette même chambre du 12 janvier 1994 :
[url:sk4yo9d6]Http:
//www.
legifrance.
gouv.
fr/affichJuriJudi.
do?idTexte=JURITEXT000007032254&
fastReqId=194184025&
fastPos=14&
oldAction=rechExpJuriJudi[/url:sk4yo9d6]

L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Paris autement composée, selon la formule consacrée : l'issue de ce procès ne pouvant qu'être un refus de transcription sauf à dire que la CEDH soit saisie in fine par les parents.