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J'engage la conversation sur l'actualité juridique. Bon c'était tout de même il y a deux semaines....(merci erasoft pour la partie sur la rétention)

Le Président est-il responsable lorsqu'il se rend coupable d'injure ?

Imaginons un instant un cas pratique. En visite officielle à une manifestation culturelle, un citoyen refuse de serrer la main du Président de la République et l’interpelle assez durement à ce propos. En réponse à quoi le Président de la République injurie l’individu.

S’il sembre évident que ce dernier fait outrage et crime de lése-majesté, risquant ainsi une peine assez forte (2 mois ferme pour un jeune homme ayant insulté N. Sarkozy, alors en campagne), il est plus interessant de se tourner vers la responsabilité de l’homme d’Etat, le Président.
Article 67 de la Constitution : Le Président de la République n'est pas responsable de ces actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
La question donc ne se pose pas durant le mandat puisque dans le même article il est énoncé en substance que le Président ne peut durant son mandat faire l'objet d'une action en justice.
Pour autant on peut se demander s'il pourra faire l'objet d'une poursuite à la fin de son mandat. Sera-t-il responsable ou non de cet acte ?
La Constitution de 58 insiste bien sur le fait que la responsabilité est nulle lorsque l’acte est accompli en tant que Président. On peut donc se demander si, en l’espèce, le Président insulte le citoyen en sa qualité de Président ou en celle d’homme. Il y a donc deux possibilités pour ce cas. Soit le Président est intervenu en cette qualité lors de la manifestation culturelle, soit il a répondu « d’homme à homme » et en ce cas il est responsable car plus dans la qualité de Président.

Pour autant il est assez difficile d’admettre une véritable et effective dichotomie dont la limite serait la créatrice insidieuse d’une responsabilité pénale pour le Président tant le Président lorsqu’il est revêtu du « costume » cher à De Gaulle n’est plus un homme mais l’émanation de la nation française. Ainsi, si la première hypothèse prévaut aux yeux d’une jurisprudence espérée ça sera la nation entière qui insultera à son tour le pauvre homme.

Il reste donc à espérer que la jurisprudence soit amener à trancher un cas similaire pour constater effectivement la limite entre le costume et l’homme dans le costume pendant qu’il le porte et non plus seulement avant qu’il le revête ou après.

Histoire de la rétention de sûreté ou de la bonne manière d'être sûr de se retenir.

Après saisine de l'opposition, le Conseil Constitutionnel a dû contrôler la conformité à la Constitution d'un projet de loi visant la mesure de « rétention de sûreté ». Cette rétention de sûreté (voir Serge Portelli : Récidivistes pour les chiffres) est un réexamen de fin de peine pour les détenus en sortie sèche, de plus de 15 ans de peine, qui vérifie si le détenu sera dangereux à sa sortie, s'il a un profil de récidiviste..et auquel cas la « juridiction régionale de la rétention de sûreté » place le détenu dans un centre d'enfermement pour une durée de 2 ans, renouvelable sans limite. A sa sortie il repassera par la case « examen ». Ainsi il peut être détenu à vie si la juridiction estime qu'il est et reste récidiviste en puissance.

Sans entrer trop en détail ni dans le droit pénal, ni dans une discussion philosophique sur la teneur même de la loi qui pourtant pourrait être fort intéressante, il nous faut nous intéresser à la réponse du Conseil Constitutionnel qui suit la jurisprudence crée pour les bracelets électroniques.

Conseil constitutionnel a écrit:9. Considérant que, si, pour les personnes condamnées après l'entrée en vigueur de la loi, la rétention de sûreté ne peut être ordonnée que si la cour d'assises a expressément prévu, dans sa décision de condamnation, le réexamen, à la fin de sa peine, de la situation de la personne condamnée en vue de l'éventualité d'une telle mesure, la décision de la cour ne consiste pas à prononcer cette mesure, mais à la rendre possible dans le cas où, à l'issue de la peine, les autres conditions seraient réunies ;
que la rétention n'est pas décidée par la cour d'assises lors du prononcé de la peine mais, à l'expiration de celle-ci, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (1) ;
qu'elle repose non sur la culpabilité de la personne condamnée par la cour d'assises, mais sur sa particulière dangerosité (2) appréciée par la juridiction régionale à la date de sa décision ;
qu'elle n'est mise en œuvre qu'après l'accomplissement de la peine par le condamné (?) ;
qu'elle a pour but d'empêcher et de prévenir la récidive (4) par des personnes souffrant d'un trouble grave de la personnalité ;
qu'ainsi, la rétention de sûreté n'est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d'une punition ;
que la surveillance de sûreté ne l'est pas davantage ;
que, dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants ;


Donc, la rétention de sûreté n'est pas une peine. Elle n'est pas concernée par le principe de non-rétroactivité des peines plus sévères. On devrait s'arrêter là, en pur droit.
Autre conséquence : comme il n'y a pas de considération de culpabilité, la présomption d'innocence ne joue pas.

Jacques Chirac a écrit:10. Considérant, toutefois, que la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement ;
que, dès lors, doivent être déclarés contraires à la Constitution les alinéas 2 à 7 du I de l'article 13 de la loi déférée, son II et, par voie de conséquence, son IV ;

De cette manière, après avoir insisté sur la distinction nécessaire entre « peine » et « mesure de sûreté » le Conseil Constitutionnel ajoute que cette « mesure de sûreté » et toutefois trop privative et ainsi elle rejoint dans les faits les effets d'une peine en ne pouvant être rétroactive et s'appliquer immédiatement sur des détenus condamnés avant la publication de la loi ou même faisant l'objet d'une condamnation postérieurs à la loi pour des faits commis antérieurement. Ainsi la « mesure de sûreté », alors assimilée à une peine ne saurait contrevenir au principe fondamental de l'article 8 de la DDHC.
Le Président N. Sarkozy, estimant qu'il était de son devoir de protéger les rues des détenus récidivistes actuellement en détention plus que tout et par delà l'avis du Conseil Constitutionnel demande alors au Premier Président de la Cour de Cassation, Vincent Lamanda, pour trouver un moyen d'application immédiate.


S'il saisit le Président de la Cour de Cassation et non le Conseil d'Etat comme on aurait pu s'y attendre c'est parce que le Conseil d'Etat conseille le Gouvernement, par ailleurs l'application immédiate ne pouvait se faire que par l'application d'une jurisprudence allant contre le Conseil Constitutionnel.

Pour autant, M. Lamanda, refuse de remettre en cause la décision du Conseil Constitutionnel suivant l'article 62 de la Constitution. Il est chargé d'une mission concernant cette mesure et les moyens de prévenir la récidive.

Certains porte-paroles de l'UMP n'hésite pas à avancer qu'un référendum pourrait permettre de soumettre la question directement au français qui trancherait, contre ou pour l'avis du Conseil Constitutionnel. Seul un référendum donc pourrait permettre l'application immédiate de cette loi. Selon un sondage le Figaro une très large partie de l'opinion est favorable à l'application immédiate.

Une dernière question se pose le Président de la République, d'après l'article 5 de la Constitution de 1958, veille au respect de la Constitution. L'article 68 lui, énonce que le Président peut être destitué en cas de manquement à ses devoirs.
Reste à savoir si faire tout ce qui est en son pouvoir pour contourner la Constitution est un manquement à ses devoirs élémentaires.


Je laisse digérer ça et je poste sur les municipales, cantonales et régionales et les conséquences sur la composition du Sénat en 2008...

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bien bien guy !
pourquoi pas une publication au Dalloz pour bientôt ^^ héhé

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Lol
Guy, je crois que tu es entrain de mettre le doigt sur ce qui va changer dans la "
constitution"
qui sont en train de nous préparer...

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Lequel ?
Parce que là y en aurait tellement de modifications à faire pour eux.... :mrgreen:

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c'est pas faux , tu devrais aller voir la commission Balladur... quoi que non , je crois qu'ils ont rendu leurs copies il y a pas longtemps... adresse toi directement à notre cher président alors. il te prétera une oreille ttentive comme aux marins pécheurs ( cas de figure entrant aussi dans celui du salon de l'agriculture Very Happy )
Sinon, on pourrait lui proposer de récupérer directement les pleins pouvoirs... je suis sûre qu'on peut se dire que qu'il y a état d'urgence en France! Les maternelles sont armés de cisaux! C'est dangereux. Laughing

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Déjà vu la Commission Balladur. D'ailleurs je trouve que pas mal de leurs idées sont très intéressantes (même si ce sont les mêmes que la Commission Vedel).
Et comme pour Vedel je doute que Balladur passe....Mais bon.

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