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Je viens d'entendre aux infos radiophoniques en prenant mon café matinal que le Conseil d'Etat avait confirmé le refus de naturalisation d'une femme marocaine pour "
défaut d'assimilation"
....
N'écoutant que mon courage, j'ai filé ventre à terre sur le site du dit Conseil : lexhiquiennes, lexhiquiens, voici l'arrêt en question. :Cool:

Merci qui, hien ????

Je laisse à "
l'ami"
Garchi, le soin de lancer la discussion qui ne manquera pas d'avoir lieu.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... hJuriAdmin

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Incroyable!

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J'avais lu l'info hier, dans le Monde:
un article [url=ici][/url], et [url=l'édito][/url]

Rien de choquant dans cette décision, pour plusieurs raisons:

la première c'est que l'état civil des personnes a été laïcisé sous la Révolution, et donc le principe de laïcité va s’imposer aux individus tout au long de leur vie, de la naissance à la mort. Chaque phase de la vie en est empreinte. Par exemple, au nom de la non-discrimination, les convictions religieuses ne peuvent constituer un motif de refus à la naturalisation, de la même façon elles ne pourraient apparaître sur une pièce d’identité.

Ce qui veut dire que l'Administration n'a pas à demander quelles sont les convictions religieuses de l'administré, et il n'a pas à les prendre en compte, mais l'administré non plus n'a pas à les mettre en avant, ou les signaler. Dans la mesure où il le fait, ça rompt déjà l'égalité entre les administrés, et ça le met dans une situation exorbitante du droit commun, ce qui n'est pas acceptable.

A partir de là, l'Administration peut prendre en compte les convictions ouvertement mises en avant par l'administré pour ne pas accéder à sa demande.

Ce qu'il y a de remarquable dans cet arrêt, c'est qu'elle se situe dans la même veine que deux arrêts de décembre relatifs au port des signes religieux à l'école, en application de la loi de 2004. Ces arrêts concernaient le port d'un bandana et d'un keshi sikh. Le Conseil d'Etat avait décidé d'avoir une conception stricte de la laïcité, et surtout d'interpréter le signe religieux, et disait que peu importe le nom qu'on lui donne, la couleur, l'intention du porteur, ce qui compte c'est sa signification, sa portée. Ici c'est la même chose: comment ne pas voir dans la burqa un élément dégradant pour la femme d'une part (et donc une incompatibilité avec l'égalité entre les sexes, la femme étant rabaissée), mais aussi un signe manifestant une conception radicale avec les valeurs républicaines: le port de la burqa n'est pas dénué de sens, et la femme en l'occurrence ne niait pas son appartenance au courant salafiste, qui n'est pas le plus démocrate qui soit. Il est clair que le port de la burqa est totalement incompatible avec la République.

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Il n'y a rien qui me choque non plus dans cette décision. Et je trouve ça plus que normal.

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Bien entendu, j'adhère pleinement tant à la doctrine de cet arrêt qu'à la - remarquable - analyse de Garchi.
Nonobstant, il ne faut pas évacuer cet arrêt au prétexte qu'il souligne une évidence : en effet, jusqu'alors, il était question du port d'insignes religieux justifiant des exclusions d'établissements scolaires mais, là, il est question d'acquisition de la nationalité française !
Dans sa grande sagesse, le Conseil d'Etat - et faut-il le souligner, l'Administration avant lui - a affirmé que des modes de vie dictés par une conformation à des préceptes religieux rigoristes sont incompatibles avec les valeurs fondamentales de la République française : excusez du peu !
Cette affirmation qui peut nous paraître évidente voire finalement anodine ne l'est pas du tout : à l'évidence, elle nous protège des extrémistes religieux de tous bords. C'est la grande et fondamentale différence entre religion d'Etat et religion protégée par l'Etat, comme c'est le cas en France.
Désormais, la haute juridiction a posé - pour ceux qui les auraient "
oubliées"
- des limites claires à l'expression de convictions religieuses : on ne peut que s'en réjouir.
Il s'agit bien là de la formulation "
pure"
- donc vraie - de la laïcité telle que notre Constitution la conçoit et non de l'affirmation véhiculée par certains courants de pensée que la société française doit être nécessairement aseptisée, c'est-à-dire, exempte de toute expression religieuse.
Dont acte.
La République tolère et protège toute conviction religieuse mais n'en admet aucun débordement : c'est désormais ( si tant est que cela ne l'était pas antérieurement) clair, net et précis.

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Ok, mais histoire de troller, est-ce que cette décision aurait été la même pour Marie-Madeleine qui porte une énorme croix en bois autour du cou ou David Ben Gourion et sa kippa ?
(edit, Marie-Madeleine est espagnol mais j'ai francisé et David Ben Gourion serait...au hasard..israelien. Ils demandent tout deux la nationalité française :mrgreen: )

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S'ils avaient demandé la nationalité française, oui.
Marie-Madeleine, reste à savoir de quelle nationalité elle était, mais de toute façon on peut difficilement dire que ses mœurs étaient compatibles avec l'ordre public et les valeurs françaises :mrgreen:

L'essentiel de cette décision c'est, à mes yeux, l'interprétation qui est enfin faite depuis quelques mois des signes religieux par le Conseil d'Etat. Longtemps il a fait sa vierge effarouchée, en refusant d'interpréter tout signe, notamment dans ce qui ressort de son avis de 1989 sur les ports de signes ostentatoires à l'école: il avait répondu de la façon la plus large à la question qui lui était posée, dans la mesure où il n’employait ni le mot foulard, ni celui de voile, préférant employer le terme "
signes d’appartenance à une communauté religieuse"
, ce qui permettait de cibler et les tenues, et les habitudes alimentaires des élèves, ou encore l’assiduité à certains cours.A l'époque il avait décidé que les élèves sont libres d’exprimer et de manifester leur foi, même à l’intérieur des établissements d’enseignement public, leur permettant ainsi de porter des signes par lesquels ils entendraient manifester leur appartenance religieuse. Les seules limites posées c'était alors le respect du pluralisme, mais aussi la liberté d’autrui, l’obligation d’assiduité, le respect des activités scolaires et le contenu des programmes, la soumission à l’ordre public et aux règles de santé ou de sécurité des élèves, et donc le respect du fonctionnement normal du service public. Etaient interdits les actes de pression, de prosélytisme, ou de propagande, comme par exemple le port de signes d’appartenance religieuse constituant de tels actes, soit par leur nature même, soit par les conditions dans lesquelles ils seraient portés, ou enfin leur caractère ostentatoire ou revendicatif. Evidemment aucun de ces termes n'était défini dans l'avis.

Bref, je passe ensuite sur les circulaires Jospin et Bayrou (et oui, je vous assure, ils ont tout les deux été ministres de l'Education...Mais pas en même temps. Et Giscard a même été président, c'est vous dire dans quel monde on vit...). Bref, là où était le bazar, c'était de savoir si un signe, quel qu’il soit, pouvait être considéré comme étant en lui-même un signe ostentatoire et sinon, à partir de quel moment le foulard devient ostentatoire et un instrument de prosélytisme.
Tout d’abord, les termes retenus par les Juges sont curieux: le mot ostentatoire (du latin ostendere : « montrer », oui c'est encore la minute culturelle :mrgreen: ) signifie « qui est fait avec ostentation », c'est-à-dire avec « une mise en valeur excessive et indiscrète ».
Le mot prosélytisme, vient du grec prosêlutos, qui signifie « nouveau venu dans un pays ». Le prosélyte (le païen converti au judaïsme) désigne désormais tout nouveau converti à une religion. Le prosélytisme est le « zèle déployé pour répandre la foi », dans le but de faire des adeptes.
Un comportement prosélyte suppose plus que le fait passif de porter un signe. Pourtant, le Conseil d’Etat n’avait ni défini le caractère ostentatoire du signe, ni souhaité s’engager dans l’interprétation du signe afin de déterminer quand il s’agit ou non de prosélytisme.

La loi du 15 mars 2004 « encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics» dit pour sa part que « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit."
. Ostensiblement veut dire "
d’une manière ostensible »mais il recoupe les termes « ostensibles » et « ostentatoires ».

Toujours est il qu'une interprétation subjective du signe religieux, à savoir l'intention ou le comportement de celui qui le porte, la couleur, le nom donné, le contexte etc..., ne rime à rien. On ne peut pas porter un signe religieux en disant vouloir en faire "
un accessoire de mode"
, ou par pur esthétisme.

Le voile, qu’il soit appelé hidjab, niqab, burka, quel que soit sa taille, a d’abord une dimension symbolique, c'est que la femme ne doit pas être montrée, mais il a aussi une dimension religieuse qui est l’appartenance à une religion déterminée. Là le Conseil d'Etat adopte bien cette position, à savoir une interprétation globale du signe relgieux, et sa compatibilité avec les valeurs républicaines.

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