Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 janvier 2010) de l’avoir condamné au paiement mensuel d’une somme de 700 euros à titre de prestation compensatoire en prenant en considération pour ses revenus, le versement d’une pension militaire d’invalidité de 1 638 euros par mois, alors, selon le moyen, que pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap ;
que la pension militaire d’invalidité est versée aux personnes souffrant d’infirmités résultant de blessures de guerre ;
qu’il s’agit de sommes versées au titre de la perte d’efficience physique ou psychique, liées à la personne du pensionné et visant à compenser son handicap, qui n’ont pas à être prises en compte dans ses revenus dans le calcul de la prestation compensatoire ;
qu’en retenant le contraire, et en prenant en compte, pour la détermination de la prestation compensatoire, les sommes perçues par M. X... au titre d’une pension militaire d’invalidité qui lui a été allouée pour compenser l’infirmité dont il est atteint, la cour d’appel a violé l’article 272 du code civil ensemble l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité ;
Mais attendu que dès lors que la pension militaire d’invalidité comprend l’indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité, et qu’elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c’est à bon droit que la cour d’appel a fait entrer la pension militaire d’invalidité litigieuse dans le champ desdites ressources ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Non mais sérieusement, ils sont sérieux ... ?
Indépendamment du moyen soulevé par l'avocat de Mr X en CA;
la prestation peut représenter jusqu'à 45% du salaire de l'ex-époux ?
700€ / 1683€ ... Je suis choqué, vive le mariage...
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 janvier 2010) de l’avoir condamné au paiement mensuel d’une somme de 700 euros à titre de prestation compensatoire en prenant en considération pour ses revenus, le versement d’une pension militaire d’invalidité de 1 638 euros par mois, alors, selon le moyen, que pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap ;
que la pension militaire d’invalidité est versée aux personnes souffrant d’infirmités résultant de blessures de guerre ;
qu’il s’agit de sommes versées au titre de la perte d’efficience physique ou psychique, liées à la personne du pensionné et visant à compenser son handicap, qui n’ont pas à être prises en compte dans ses revenus dans le calcul de la prestation compensatoire ;
qu’en retenant le contraire, et en prenant en compte, pour la détermination de la prestation compensatoire, les sommes perçues par M. X... au titre d’une pension militaire d’invalidité qui lui a été allouée pour compenser l’infirmité dont il est atteint, la cour d’appel a violé l’article 272 du code civil ensemble l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité ;
Mais attendu que dès lors que la pension militaire d’invalidité comprend l’indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité, et qu’elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c’est à bon droit que la cour d’appel a fait entrer la pension militaire d’invalidité litigieuse dans le champ desdites ressources ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Non mais sérieusement, ils sont sérieux ... ?
Indépendamment du moyen soulevé par l'avocat de Mr X en CA;
la prestation peut représenter jusqu'à 45% du salaire de l'ex-époux ?
700€ / 1683€ ... Je suis choqué, vive le mariage...