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Après avoir passé quelques heures, devrais-je parler en jour à éplucher bon nombre d'article sur l'EIRL, mon idée pessimiste du départ s'en est retrouvé renforcé. L'EIRL autrement dit entrepreneur individuel à responsabilité limitée a été introduit par une loi du 15 juin 2010.
Je voulais savoir ce que vous en pensiez, du moins ceux qui auraient suivi cette réforme et si quelqu'un pouvait tenter de contrebalancer mon point de vue négatif.
Personnellement, je suis assez sceptique... D'abord parce qu'ils désacralisent notre jolie principe d'unicité du patrimoine. Ensuite parce que je ne vois pas de différence fondamentale entre l'EIRL et l'EURL, à l'exception faite de la personnalité morale de cette dernière... Sur le point fiscal, social, on retrouve de forte similitudes. On n'essaye pas de pousser les gens à approcher l'EURL sans le savoir, surtout pour ceux qui ne comprennent pas forcément le concept de personnalité morale ?
Bref, ma dissertation ( l'application du droit des entreprises en difficulté à l'EIRL) m'a toute chamboulée et personnellement, je ne conseillerai pas réellement ce statut, encore faut-il que j'en ai compris les nuances...

Sur cette réflexion juridique, bonne soirée <img src=" title="Smile" />

descriptionL'EIRL EmptyRe: L'EIRL

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Salut Danaé,

on pourra en discuter de visu, autour d'un café à la fac.
Mais je vais donner ici mon sentiment sur l'EIRL, tout aussi négatif que le tien.

Nous savons qu'une nouvelle notion introduite dans un système bien établi qu'est le droit des affaires demande de nombreuses adaptations.
Comme Danaé l'a souligné, le droit des affaires est une matière transversale et implique des règles sociales, fiscales, du droit des sûretés, du droit bancaire, etc.
N'ayant traité que des questions de droit des entreprises, je peux dire pour ce domaine que l'EIRL amène des incertitudes sur certains points.

Les questions que je soulève sont d'ordre purement pratique.
Une EIRL est en somme une sorte de société (l'EURL) mais sans personnalité juridique. On pourrait encore dire qu'en instaurant l'EIRL, on prend les effets d'une société mais pas les formalités et l'architecture.

Puisque avec l'EIRL une personne peut créer un patrimoine d'affectation pour son activité professionnelle, on la rapproche de l'EURL dans le sens où la société a son propre patrimoine.
Puisque avec l'EIRL on peut avoir une procédure collective propre à ce patrimoine, on le rapproche de l'EURL en ce sens où une société peut être touchée elle-même par une procédure collective.

Pourquoi ne pas tout simplement "
alléger"
les formalités de la constitution de l'EURL pour que les personnes puissent développer une activité par le biais d'une société ?
Certes, les formalités de constitution sont plus lourdes pour constituer une société...
Certes, la société offre peut être moins de marge de manœuvre dans le sens où l'EIRL offre la possibilité d'affecter un bien du patrimoine ou de le retirer par simple déclaration.
Mais, justement, nous connaissons le phénomène de dépénalisation du droit des affaires. Et permettre plus de liberté pour les individus permet de les inciter à créer des entreprises. Mais va-t-on prendre le risque de créer une entreprise en choisissant l'EIRL qui est encore toute floue ?


je vous laisse sur ces questions, je dois y aller, mais je veux bien en débattre encore ici...

descriptionL'EIRL EmptyRe: L'EIRL

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Hello ! Topic très intéressant ... surement parce que je bosse dessus en ce moment :mrgreen: !

Moi non plus je ne suis pas un fervent défenseur de l'EIRL, parce que les avantages avancés ne sont pas si déterminants que cela ...

Pour vous expliquer mon point de vue, je vais rebondir sur certaines choses dites auparavant.

[quote="
Danae"
:bi46emwd]Personnellement, je suis assez sceptique... D'abord parce qu'ils désacralisent notre jolie principe d'unicité du patrimoine.


Si je peux me permettre, c'est un faux argument ... puisque l'EIRL ne constitue que l'assaut final sur ce principe, déjà mis à mal par le droit dans de nombreux cas. On peut ainsi citer ... l'EURL (qui n'est au final rien d'autre qu'un patrimoine d'affectation par interposition d'une personne morale), la fortune de mer (bien connue par les juristes maritimes) ou très récemment la fiducie (qui parle d'un patrimoine fiduciaire, pour ne pas dire patrimoine d'affectation). Donc l'EIRL ne consacre pas à lui tout seul l'avènement de la théorie du patrimoine d'affectation en droit français, il s'affranchit simplement d'une certaine hypocrisie du législateur.


[quote="
nikola"
:bi46emwd]Les questions que je soulève sont d'ordre purement pratique.
Une EIRL est en somme une sorte de société (l'EURL) mais sans personnalité juridique. On pourrait encore dire qu'en instaurant l'EIRL, on prend les effets d'une société mais pas les formalités et l'architecture.


Je penserai plutôt l'inverse au final ... On n'a pas véritablement les effets d'une société, puisqu'on n'a pas de personnalité morale. Mais on en a tout de même des formalités très similaires et une architecture assez comparable.

Concernant les formalités, regardez simplement le régime de l'EIRL. Lors de la formation, il faut faire une déclaration d'affectation : document écrit dans lequel on doit dire ce qui compose le patrimoine d'affectation, mais aussi son objet (l'activité exercée au sein de ce patrimoine) ... cela ne vous rappelle-t-il pas les statuts de l'EURL ? Ensuite, il faut donner une valeur aux éléments qui composent ce patrimoine, sous peine de sanction en cas d'oubli ou de mauvaise évaluation ... cela ne vous rappelle-t-il pas les procédures d'évaluation des apports en société ?
Ensuite, en cours de vie de l'EIRL, il faut tenir une comptabilité précise et déposer les comptes annuels de l'activité régie sous le patrimoine d'affectation ... On a donc un régime très similaire à l'EURL.
La fin de l'EIRL ressemble enfin à celle de l'EURL, puisqu'on va liquider le patrimoine avant de le réintégrer au patrimoine personnel de l'entrepreneur ... ce qui rappelle la survie de la personnalité morale dans la même situation.

Concernant l'architecture, je ne sais pas si vous avez lu les articles écrits par un notaire dont j'ai oublié le nom, qui propose le concept de propersonnalité. Il explique en substance que l'EIRL revient à créer un dédoublement de personnalité : d'un coté on a la personnalité privée, avec un patrimoine privé et personnel. De l'autre, on a la personnalité professionnelle, avec le patrimoine professionnel. Cela permettrait selon l'auteur de restaurer le principe d'unicité du patrimoine.
C'est un raisonnement très intéressant certes ... mais inutile, puisqu'il revient à créer une autre personnalité, qui vous en conviendrez, est totalement fictive. Et ce recours à une nouvelle personnalité n'apporte au final rien : c'est le même schéma que le recours à la personnalité morale, avec simplement des dénominations différentes.

[quote="
nikola"
:bi46emwd]Puisque avec l'EIRL une personne peut créer un patrimoine d'affectation pour son activité professionnelle, on la rapproche de l'EURL dans le sens où la société a son propre patrimoine.
Puisque avec l'EIRL on peut avoir une procédure collective propre à ce patrimoine, on le rapproche de l'EURL en ce sens où une société peut être touchée elle-même par une procédure collective.


La société a son propre patrimoine, et ca change quand même beaucoup de choses ! Puisque c'est une personne indépendante avec un patrimoine indépendant, elle dispose d'un intérêt indépendant de celle de l'associé unique : c'est ce qu'on appelle l'intérêt social, intérêt que doit bien évidemment respecter l'associé. S'il ne le respecte pas, notamment pour des mouvements anormaux entre patrimoines, il risque de se voir poursuivi pour abus de biens sociaux, qui est fondé sur l'intérêt social.

L'EIRL n'est pas une société, donc il n'y a pas d'intérêt social ... ce qui peut libérer l'associé d'un certain nombre de contraintes de gestion en apparence. Cependant, et vous avez dû le voir dans la dissertation, le droit des entreprises en difficulté sanctionne lui aussi les mouvements anormaux entre les patrimoines, puisqu'il prévoit dans ce cas une réunion des patrimoines : les créanciers professionnels pourront ainsi se servir dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur débiteur. Et vu les conditions dans lesquelles cette réunion sera possible, on se dit que le cloisonnement étanche des patrimoines tombera relativement souvent (réponse avec les premières décisions sur ce point).

Concernant la soumission de l'EIRL à une procédure collective, la question qui va se poser sera celle de l'articulation avec le droit du surendettement qui touchera l'entrepreneur sur son patrimoine personnel ...

[quote="
nikola"
:bi46emwd]Pourquoi ne pas tout simplement "
alléger"
les formalités de la constitution de l'EURL pour que les personnes puissent développer une activité par le biais d'une société ?
Certes, les formalités de constitution sont plus lourdes pour constituer une société...
Certes, la société offre peut être moins de marge de manœuvre dans le sens où l'EIRL offre la possibilité d'affecter un bien du patrimoine ou de le retirer par simple déclaration.
Mais, justement, nous connaissons le phénomène de dépénalisation du droit des affaires. Et permettre plus de liberté pour les individus permet de les inciter à créer des entreprises. Mais va-t-on prendre le risque de créer une entreprise en choisissant l'EIRL qui est encore toute floue ?


Finalement, je pense que le fonctionnement de l'EIRL n'est pas beaucoup plus lourd que celui de l'EURL (voir plus haut). Surtout que les formalités de l'EURL ont déjà été allégées : on a des statuts types et des modèles de comptabilité mis à disposition. C'est davantage une meilleure communication sur cette forme qu'il aurait fallu faire. D'autant plus qu'elle présente des atouts considérables, notamment par rapport aux perspectives d'évolution : le changement en SARL se fait automatiquement ;
en SAS ou SA a été simplifié. Or, l'EIRL ne peut pas évoluer ... sauf en EURL ! C'est pour cela que le champ d'application de l'EIRL est pour partie réduit, puisqu'il ne s'offre véritablement qu'aux entreprises de subsistance, et non aux entreprises de croissance.

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Préalablement, je tenais à m'excusais du fait que mon 1er post est très concis, que je n'avance pas réellement avancer d'arguments ce qui n'est pas réellement propice à discussion. Pour ma défense, j'étais encore dans ma dissertation que je devais boucler rapidement si je voulais me coucher à une heure décente ;<br />)
Merci à Nikolas et Yo-Wan d'avoir pallier à mes carences d'argumentation et je vais donc renchérir sur vos propos. De plus, je sors de TD donc j'avance un peu plus en connaissance de cause, bien qu'il faudrait plus d'heures pour réellement tout percevoir...

[quote="
Yo-WaN"
:5rtoxq9l]Si je peux me permettre, c'est un faux argument ... puisque l'EIRL ne constitue que l'assaut final sur ce principe, déjà mis à mal par le droit dans de nombreux cas. On peut ainsi citer ... l'EURL (qui n'est au final rien d'autre qu'un patrimoine d'affectation par interposition d'une personne morale), la fortune de mer (bien connue par les juristes maritimes) ou très récemment la fiducie (qui parle d'un patrimoine fiduciaire, pour ne pas dire patrimoine d'affectation). Donc l'EIRL ne consacre pas à lui tout seul l'avènement de la théorie du patrimoine d'affectation en droit français, il s'affranchit simplement d'une certaine hypocrisie du législateur.

Je suis bien d'accord avec vous. Mes propos étaient quelque peu ironique. Il y a juste un point où je diverges un peu. C'est plus pour être tatillonne qu'autre chose. Effectivement, l'EIRL n'est pas la première mise à mal de la théorie personnaliste du patrimoine. On avait déjà des prémices comme vous avez pu le dire avec la fiducie. Là où je ne rejoins pas réellement l'argumentation c'est pour l'EURL (suivi de la SASU). Effectivement en pratique, malgré l'écran de la personne morale, on deux patrimoines qui vont être gérés par une même personne. Mais juridiquement, du fait de l'interposition de la personne morale, la théorie personnaliste subsiste puisque nous avons deux personnalités juridiques distinctes, c'est d'ailleurs l'intérêt de la personne morale. Pour moi donc nous avons deux patrimoines, deux personnes juridiques. Mais comme dit plus haut c'est plus pour être tatillonne, car dans les faits, je vous rejoins, on revient un peu à la même chose.
Mais c'est justement cette interposition de la personne morale qui fait que certaines hypothèses dans le cadre d'une EURL ne vont pas me sembler choquantes alors que dans le cadre d'une EIRL cela va l'être (toujours pour moi). C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé d'expliquer en TD malgré un bide certain. Je m'explique. Notre chargé de TD mentionnait notamment l'hypothèse de contrats à soi-même. On se demandait s'il était possible de faire interagir contractuellement les deux patrimoines. Dans une EURL, on peut avoir ce genre de configuration, par exemple quand la personne physique se porte caution de la personne morale. Cependant cela sera la même configuration dans les faits car juridiquement on aura deux patrimoines distincts attachés à deux deux personnes. Moi dans l'absolu, cela ne me choque pas et juridiquement tient la route. En revanche cela me semble un peu plus délicat pour l'EIRL. Se pose notamment la question des sûretés. Est-ce que l’entrepreneur individuel peut accorder à ses créanciers professionnels un cautionnement portant sur son patrimoine non affecté. Autre question qui se pose est de savoir si l’entrepreneur individuel peut consentir une sûreté réelle au bénéfice d’un créancier professionnel portant sur le patrimoine général. Il semble que ces sûretés sont illicites. Elles méconnaissent le principe même de l’affectation et l’autonomie des passifs qui résultent de l’opération d’affectation. S’agissant du patrimoine affecté, la loi prévoit qu’il regroupe les biens et services mis au profit de l’activité professionnelle. Corrélativement les créanciers dont la dette procède de l’activité professionnelle n’ont d’action que sur le patrimoine professionnel. Imaginons l’hypothèse où l’entrepreneur constituerait une sûreté sur son patrimoine général à un créancier professionnel. Le créancier peut faire tomber l’autonomie des différents patrimoines. Il n’en reste pas moins que la situation à l’avenir va être compliquée. Si des entrepreneurs individuels suivent la doctrine qui sont en accord avec ses sûretés et que la jurisprudence ne suit pas ce raisonnement, on aurait des multitudes de fraude aux droits des créanciers.
Néanmoins il semblerait que soit possible des relations entre les deux patrimoines. Pour étayer, je pense à l'extension des procédures en cas de flux financiers anormaux. Doit-on sous entendre que des flux financiers normaux sont possibles. Notre charge de TD a mentionné également, dans ce sens, le régime de la reprise des biens. Mais sur ce point j'étais totalement passée à côté et ne l'avait pas vu. En bref, on se rend compte que c'est flou, on ne sait pas réellement sur quel pied danser. Personnellement j'attends avec impatience la jurisprudence.

Autre point qui me paraît quelque peu problématique, c'est la possibilité pour l'entrepreneur d'appréhender des revenus sur son patrimoine affecté au profit de son patrimoine affecté ( d'ailleurs qu'est-ce que réellement le patrimoine affecté ? Une notion négative qui recouperait tout ce qui n'est pas affecté ? La frontière est mince sachant que cela résulte de la volonté de l'entrepreneur, que des biens seulement utiles peuvent être affectés au patrimoine professionnel. Quid des biens qui sont amenés à servir dans les deux patrimoines. On fait une qualification mixte ? A proportion des utilisations respectives ?). Donc l'entrepreneur peut appréhender des revenus. Si les revenus sont excessifs, cela peut constituer une fraude aux droits des créanciers qui aura pour conséquence une réunion de patrimoine. Mais comment apprécier le caractère raisonnable des revenus ? On le fait en fonction de quels paramètres ? Le chiffre d'affaire dégagé par l'activité professionnelle, le travail fourni par l'entrepreneur, en se calquant sur des grilles de salaire bien que l'entrepreneur ne soit pas salarié... Je ne pas réellement quoi penser de cela...

[quote="
Yo-WaN"
:5rtoxq9l]Je penserai plutôt l'inverse au final ... On n'a pas véritablement les effets d'une société, puisqu'on n'a pas de personnalité morale. Mais on en a tout de même des formalités très similaires et une architecture assez comparable.

Là je suis parfaitement d'accord. En lisant la note de Monsieur Saintoureins ( au passage très intéressante et complète de mon point de vue) dans le revue de droit des sociétés, j'avais une impression de déjà vu... Bonjour le droit des sociétés et notamment le régime de l'EURL. C'est vrai que pour le coup peu d'originalité. Si on a compris les modalités de constitution de l'EURL, on l'a compris pour l'EIRL. Et finalement je me pose la question de pourquoi avoir réformé pour introduire l'EIRL... Notre chargé de TD nous a émis l'hypothèse que le droit de l'EIRL influencerait le droit des sociétés en mettant en lumière des pratiques qui sont "
limites"
mais qui ne seront pas remises en cause en raison de la personnalité morale alors que le seraient dans l'EIRL. Pourquoi pas, bien que, comme dit plus haut, j'estime que la présence de la personnalité morale légitime ces pratiques.

Le régime juridique des procédures collectives applicables à l'EIRL traduit manifestement la volonté du législateur de calquer le sort de l'entrepreneur ayant opté pour cette structure sur celui d'un concurrent ayant constitué une EURL. L'un des principaux avantages de l'EIRL réside probablement dans la flexibilité qui prévaut en matière de détermination des revenus du patrimoine affecté qui seront transférés au patrimoine  non affecté . La responsabilité de l’EIRL est proche de celle du gérant d’EURL. Le régime social en EIRL ou EURL est toujours celui des travailleurs non salariés. Enfin, le régime fiscal de l’EIRL permet, comme en EURL, l’option pour une imposition à l’impôt sur les sociétés. Certes, il existe de petites différences entre l’EURL et l’EIRL, mais peut-être pas suffisantes pour expliquer une réforme.

Mes arguments se placent pour l'essentiel à l'aune du droit des entreprises en difficulté en raison de mon TD. Peut-être que j'ai laissé passer des choses qui remettraient en cause mon argumentation et je m'excuse si j'ai pu dire des âneries.


[size=85:5rtoxq9l]Yo-WaN, quand j'ai lu que vous étiez doctorant en droit des affaires et que vous travailliez sur ce sujet, je me suis demandée si vous n'étiez pas un de nos chargés de TD ... <img src=" title="Very Happy" />

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L'EIRL dans les procédures collectives c'est de la masturbation intellectuelle c'est tout.

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[quote="
Sunsky"
:q9hmu8fn]L'EIRL dans les procédures collectives c'est de la masturbation intellectuelle c'est tout.

Yeah ! Ca c'est du lancé !

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Nous sommes tout à fait d'accord Danaé, sur à peu près l'ensemble des points (sauf peut être la personnalité morale ... mais n'oublie pas que ce n'est qu'une fiction juridique comme l'est le patrimoine d'affectation d'ailleurs ;<br />) ).

Concernant ta question sur le cautionnement, il semble que ca ne soit pas possible pour le moment, puisque le débiteur et la caution ne peuvent pas être la même personne. On verra comment ca se passera ne pratique ...

Enfin concernant ta question plus personnelle, je suis effectivement chargé de TD, mais pas en M1 ... et je bosse sur l'EIRL parce que ma thèse porte sur l'entreprise individuelle ;<br />)

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J'entends bien que la personnalité morale est une fiction, que dans les faits on a une situation semblable. Comme dis dans mon post, c'est plus pour être tatillonne.

Effectivement, je crois qu'il faut attendre la jurisprudence pour voir comme vont se dérouler les choses. Je vais d'ailleurs guetter régulièrement, en attendant qu'un entrepreneur soit sous le coup d'une procédure collective (désolée pour lui).

Personnellement, je ne sais pas encore si je me destine à la thèse mais sur ce coup-là j'ai adoré chercher, m'interroger, interpréter, contredire... On verra bien ce qu'il en sera de ma note pour la dissert et qui sait, peut-être une thèse pour plus tard sur ce sujet-là ou du moins approchant ;<br />)

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[quote="
Yo-WaN"
:1qwnlena]

Enfin concernant ta question plus personnelle, je suis effectivement chargé de TD, mais pas en M1 ... et je bosse sur l'EIRL parce que ma thèse porte sur l'entreprise individuelle ;<br />)


Tu es mon héros mec.

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Dans le cadre de l'EURL, on suppose que la société, personne morale distincte, a un intérêt distinct de celui de l'associé unique. Cette distinction des intérêts légitime la possibilité de relations contractuelles entre la personne morale EURL et son associé unique;
la question est donc de savoir si l'existence d'une personne juridique est nécessaire pour faire apparaître un intérêt.
Dans le cadre de l'EIRL, la question est donc de savoir si la notion d'affectation est suffisante pour faire naître un intérêt distinct de celui présidant au patrimoine non affecté. Autrement dit, si le patrimoine affecté a pour seul destinée de servir une activité déterminée (voir notamment les conditions d'affectation avec l'obligation d'affecter les biens nécessaires à l'activité objet de l'affectation), n'a-t-on pas là la caractérisation d'un intérêt particulier? Tout acte de disposition du patrimoine affecté ne doit-il pas l'être dans le sens de l'intérêt économique pour lequel il a été affecté? à défaut d'admettre ce point d'ailleurs, rien ne s'opposerait à ce que l'entrepreneur utilise son patrimoine affecté pour l'utilité de son patrimoine non affecté et cautionne par exemple les dettes de son patrimoine non affecté à l'aide de son patrimoine affecté, au détriment de l'activité et des créanciers de son patrimoine affecté.
On peut donc retrouver l'idée d'intérêt social au travers de la notion d'affectation, de sorte qu'il ne serait pas totalement impensable qu'apparaisse la notion d'abus de biens affectés, transposition de la notion d'abus de biens sociaux à l'EIRL.

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Waouh, je n'avais pas du tout imaginé cela. Mais maintenant que vous le dîtes. D'autant plus que dans ce cadre-là on raisonne en terme de patrimoine et non de personne.
Ca semble logique, je me sens même bête de ne pas avoir songé à cela mais d'un autre côté je suis là pour apprendre <img src=" title="Smile" />
Très intéressant en tout cas, cela me sort de la torpeur de mon fiscal.

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