Le débat est vraiment intéressant, essayons donc de pas le dénaturer.
Pour commencer, autant donner une définition de la discrimination positive, et la thèse mentionnée plus haut explique ceci:
il existe plusieurs critères afin d’identifier une discrimination positive : il faut tout d’abord qu’existe une différenciation juridique de traitement, qui doit être finalisée, donc avoir été adoptée dans le but d’accorder un avantage à une catégorie déterminée de citoyens. Ces derniers doivent avoir fait l’objet de discriminations dans le passé ;
enfin, le but de l’autorité normative doit être de parvenir à établir
une égalité de fait, aussi les politiques discriminatoires doivent disparaître lorsque l’égalité est rétablie.
Par conséquent, la discrimination positive est définie comme étant « une différenciation juridique de traitement, créée à titre temporaire, dont l’autorité normative affirme expressément qu’elle a pour but de favoriser une catégorie déterminée de personnes physiques ou morales au détriment d’une autre afin de compenser une inégalité de fait préexistante entre elles ».
L'idée de discriminations positives apparaît essentiellement dans la perspective d’intégration. Permettre à certaines personnes, selon des critères, de bénéficier de coups de pouce, de traitements préférentiels par rapport aux autres, pour renforcer l’égalité qui serait rompue. Au motif que l’égalité ne serait pas effective, on va instaurer des discriminations dites positives.
Il s'agit donc d'actions positives, l’Etat doit agir.
Pourtant y'a plusieurs textes qui posent l'interdiction de discriminations : art 1er de la Constitution. Art 1er DDHC, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Il y a aussi l'idée de vivre-ensemble, or là on accentue l’appartenance, ou non, à une communauté. Non pas un groupe, mais une communauté, unie par des liens ethniques, religieux, raciaux… A ce titre, le Conseil constitutionnel avait précisé qu'aucun principe non plus qu’aucune règle n’interdit au législateur de prendre des mesures propres à venir en aide à des catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières.
Donc, situations différentes, traitements différents.
Le problème, c'est que ça peut concerner n’importe quel domaine : emplois, certaines zones, des difficultés sociales, l'immigration, les statistiques ethniques, la « race » ?.
Pour la question de l'Immigration et des statistiques ethniques, le problème est de savoir quel critère retenir. La notion de race implique une origine ancestrale commune, hors les populations noires sont très hétérogènes (car très anciennes) et pour retrouver une identité ancestrale entre par exemple un Africain (noir) de la vallée du Rift et un Africain de l’Ouest, il faut remonter plus loin qu’entre un Africain de la Vallée du Rift et un Suédois. Pour la différence entre la vision Anglo saxonne et la vision Européenne, c’est simple : les Anglo-saxons, utilisent le terme race au sens faible c’est à dire que pour eux, c’est synonyme d’origine ancestrale. Pour les Européens (marqués par la WW2), le mot race renvoie au sens fort, c’est à dire à un cloisonnement entre les races clair net et précis (ce qui n’existe pas). C’est pour ça qu’en France on peut dire que les races n’existent pas (parce qu’au sens où on l’entend, effectivement elles n’existent pas) alors que pour les Anglo-saxons, leur existence ne fait pas débat.
D’un point de vue juridique, il ya maintenant plusieurs critères qui existeraient pour définir la race:
- 4 critères morphologiques: la couleur de peau, la forme des cheveux, la stature, la forme de la tête
- les caractères génétiques: groupe sanguin, facteur rhésus, sensibilité gustative.
Et en fait il n’y a pas plus de race noire que race AB, que de race rousse…
Pour l’« immigration choisie » , l'idée repose sur la reconnaissance d’un droit au séjour facilité pour certains étrangers au regard de leur qualification professionnelle, tout en s’attachant à renforcer les exigences à l’entrée et au séjour sur le territoire pour les étrangers désireux de venir en France pour motifs familiaux. Ainsi, une distinction de régime juridique selon le motif du séjour de l’étranger en France tend à constituer le premier volet de l’« immigration choisie ». Le deuxième volet de l’« immigration choisie » réside dans la mise en place de quotas d’immigration, autoriser un certain nombre d’immigrés à s’installer en France.
Pour les discriminations à caractère religieux, à l'hôpitaux, l'école, les cantines, les piscines, les cimetières etc … Le problème est que lorsque l’on donne droit à une religion en particulier (par exemple si on prévoit des repas halâl), n’importe quelle autre peut invoquer un traitement équivalent qui lui est refusé et avancer, à défaut, qu’elle subit une discrimination, une rupture d’égalité. Cela s’apparente à la boîte de Pandore dont le couvercle devait rester scellé : pour pallier une prétendue discrimination, on accorde un privilège, qui lui-même génère une autre exigence, conduisant à son tour à des protestations et des revendications...
Si on permet aux Juifs, aux Musulmans, aux Catholiques, de manger ce qu’ils exigent à la cantine scolaire, comment ne pas permettre aux végétariens ou aux personnes allergiques à certains composants alimentaires de dicter les menus ?
C’est bien au nom d’une prétendue discrimination existante que l’on aboutirait à une discrimination positive, et finalement à rompre l’égalité entre les usagers-citoyens, en leur accordant des privilèges en fonction de leur appartenance religieuse, ethnique ou autre.
La question est la même pour l'accès aux prépas, qu'est ce qu'on doit prendre comme base, quelle origine etc. Le problème c'est que là il serait pas question véritablement d'un quota, mais plutôt d'un seuil à atteindre.