Bon, ce sujet de
delfbtz n'a pas suscité un grand enthousiasme...mais j'y reviens quand même.
En effet, dans le déferlement médiatique qui a suivi cette décision judiciaire, on a nous a rebattu les oreilles de l'information que
"
pourtant, la jurisprudence n'est pas favorable à ce type de démarche. Un arrêt de la Cour de cassation de juillet 2009 a décidé que les grands-parents d'un enfant né sous X ne peuvent s'opposer à une adoption et établir une filiation."
(source : [url=http:
//www.
google.
com/hostednews/afp/article/ALeqM5ihEe4EtuP4AdN8IBysG5-P11bhxQ:eufwp2bs]communiqué AFP du 08.10.2009[/url:eufwp2bs]).
C'est la raison pour laquelle, j'avais mis le lien vers cet arrêt...qui ne dit pas cela ! Encore une invention des journaleux pour qui le sensationnel et l'immédiateté priment sur la technique juridique.
Que dit donc (doudou... aurait dit Carlos
" title="Laughing" /> ) cet arrêt :
"
Mais attendu que l'intervention des époux X ..., qui, en s'opposant à l'adoption plénière (tiens, donc, il s'agit d'une contestation d'adoption plénière : l'affaire n'a aucun rapport avec celle d'Angers) et en prétendant assurer la charge de l'enfant ou, au moins, créer des liens avec lui, forment des demandes propres,
est une intervention principale ;
(ah ! encore une différence avec Angers : voilà que la Cour de cassation doit trancher une question de pure procédure)
qu'elle suppose la réunion d'un intérêt et d'une qualité pour agir ;
(le fond du problème : les grands-parents dans cette présente instance ont-ils un intérêt et qualité à agir au sens de la Loi ?)
que l'arrêt retient, d'abord, par motifs propres et adoptés, que, pour leur conférer qualité pour agir, doivent être établis le lien de filiation qui les unit à D ... X..., et celui allégué entre celle ci et C ..., ;
puis, que le nom de la mère ne figure pas dans l'acte de naissance de l'enfant et que celle ci a, au contraire, souhaité que son identité ne soit pas connue, aucune reconnaissance ou possession d'état n'ayant en conséquence existé ;
encore, que l'action n'est pas une contestation, prescrite, de l'immatriculation de l'enfant comme pupille de l'Etat , le 15 février 2006 ou de son placement, le 3 mai 2006, en vue de l'adoption ;
(encore une question de procédure et, qui plus est, de prescription : nous sommes loin de l'affaire d'Angers)
que la cour d'appel a exactement déduit de ces éléments, sans que la modification, par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, de l'article 326 du code civil soit susceptible de modifier cette situation, qu'en l'absence de filiation établie entre leur fille et C ...,
les époux X ..., n'avaient pas qualité pour intervenir à l'instance en adoption."
(
décision finale de la Cour de Cassation - CQFD si j'ose dire - Angers est bien loin !)Donc, premier constat, surtout si l'on est étudiant(e) en Droit : ne pas se fier aux journalistes et essayer de predre du recul par rapport à l'information...
Ensuite, sans avoir lu la "
fameuse"
ordonnance du TGI d'Angers et d'après ce qu'il en est dit, les grands-parents supposés onr formé une demande d'expertise biologique pour faire établir leur lien de filiation.
Le juge semble avoir considéré que le fait que la mère, bien qu'ayant souhaité l'anonymat de son accouchement, ait montré à plusieurs reprises son enfant à ses propres parents, caractérise une volonté de rompre ce même anonymat.
Il me paraît donc, mais je peux me tromper, que cette procédure de référé est une action en contestation de filiation se fondant sur l'article 334 du code civil qui dispose :
"
à défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321."
Le juge des référés a donc répondu positivement à la question de leur intérêt à agir.
Bien entendu, cette expertise biologique est le préalable à la procédure suivante de contestation de l'immatriculation de l'enfant comme pupille de l'Etat et à un éventuel droit de garde ou même de procédure d'adoption par les grands-parents...mais ceci est une autre histoire.